J.O. 275 du 28 novembre 2003
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Arrêté du 21 août 2003 portant institution d'une régie de recettes auprès de la direction générale des douanes et droits indirects, bureau chargé de la politique tarifaire et commerciale
NOR : BUDD0330005A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret no 91-1166 du 13 novembre 1991 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'administration des douanes ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1991 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours de la rémunération de certains services rendus par les laboratoires des douanes du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes,
Arrêtent :
Article 1
Il est institué auprès du bureau chargé de la politique tarifaire et commerciale de la direction générale des douanes et droits indirects une régie de recettes pour l'encaissement des frais de laboratoire engendrés par les analyses demandées pour l'élaboration de renseignements tarifaires contraignants.Article 2
Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées à la caisse de la recette générale des finances dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.Article 3
Le régisseur est autorisé à accepter les modes de règlements suivants :
Chèques et numéraires ;
Règlements par virement bancaire sur le compte de dépôt de fonds au Trésor.Article 4
Le régisseur est tenu de se faire ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor.Article 5
Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 50 euros.Article 6
Le régisseur est tenu de verser ses recettes au receveur général des finances dès que le montant de son encaisse atteint 1 200 euros.Article 7
Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 août 2003.
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
Le chef de service,
B. Nicolaieff
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la comptabilité publique :
Le chef de service,
J.-B. Gillet